Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Marquage
IdentifiantLEGIARTI000052233417
Texte parentLEGITEXT000037495896
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 octobre 2018 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.
2. En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible permettant d'assurer sa traçabilité.
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