RattachementSection 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000052233451
Texte parentLEGITEXT000037495896
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :
2. - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
3. - des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
4. - des établissements de pisciculture et d'aquaculture.
5. A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " n'ont pas à figurer dans ce registre.
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