Arrêté du 8 octobre 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2018.

TexteArrêté du 8 octobre 2018
Rattachement
Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
  2. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000037495947
Texte parentLEGITEXT000037495896
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 octobre 2018 (version du 14 octobre 2018)Légifrance →

1. I. - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge, les informations suivantes :

2. 1° En tête :

3. - le nom et le prénom de l'éleveur ou la raison sociale de l'établissement ;

4. - l'adresse du lieu de détention.

5. 2° Pour chaque animal :

6. - l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;

7. - son numéro d'identification lorsque celle-ci est obligatoire ;

8. - la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;

9. - la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

10. II. - Le registre est renseigné le jour même à chaque évènement concernant un spécimen.

11. Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre.

12. III. - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.

13. Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

14. - une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l'établissement, sauf si aucun évènement n'a été renseigné au cours du trimestre ;

15. - à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l'environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l'instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ou des déclarations et des demandes d'autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

16. IV. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre, conformément à l'article R. 412-2 du code de l'environnement. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037495947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.