Arrêté du 11 octobre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2018.

TexteArrêté du 11 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037501968
Texte parentLEGITEXT000037501959
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 octobre 2018 (version du 18 octobre 2018)Légifrance →

1. Le concours externe comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury (durée de l'entretien : 30 minutes).

2. L'entretien avec le jury débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.

3. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury, qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des assistants de service social des administrations de l'Etat et des missions qui leur sont dévolues.

4. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par les candidats et comportant obligatoirement :

5. - une copie des titres et diplômes acquis ;

6. - un curriculum vitae impérativement limité à une page ;

7. - une note de deux pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper, les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

8. En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère des affaires sociales.

9. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

10. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037501968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.