Arrêté du 11 octobre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2018.

TexteArrêté du 11 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037501969
Texte parentLEGITEXT000037501959
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 octobre 2018 (version du 18 octobre 2018)Légifrance →

1. Le concours interne comprend une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée de l'entretien : 30 minutes).

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de 10 minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.

3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur des questions relatives aux politiques sociales.

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres concernés mentionnés à l'article 5 du décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 susvisé.

6. En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site Internet du ministère des affaires sociales.

7. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037501969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.