Décret n°2018-895 du 17 octobre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2018.

TexteDécret n°2018-895 du 17 octobre 2018
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux buralistes
IdentifiantLEGIARTI000037504076
Texte parentLEGITEXT000037504054
Référencearticle 8 du décret n°2018-895 du 17 octobre 2018 (version du 19 octobre 2018)Légifrance →

1. Si un service des douanes et droits indirects constate que les matériels et équipements n'ont pas été installés, ou que les travaux n'ont pas été effectués, ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide, le débitant de tabac est informé de l'irrégularité constatée et doit rembourser l'aide qu'il a perçue.

2. A défaut de remboursement, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037504076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.