Arrêté du 17 octobre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

TexteArrêté du 17 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000039439697
Texte parentLEGITEXT000037504127
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 octobre 2018 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. 1° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie extérieure :

2. -les éléments de signalétiques extérieurs définis par l'arrêté du 6 septembre 2016 susvisé, à l'exclusion des enseignes traditionnelles, communément appelées : “ carottes ”, comportant la mention : “ tabac ” ;

3. -tous éléments de signalétique du commerce multi-produits et services apposés sur la devanture :

4. -enseignes multiservices ;

5. -panneaux commerciaux ;

6. -pictogrammes ;

7. -lettres découpées ;

8. -impressions numériques ;

9. -stickers ;

10. -bandeaux défilants lumineux ;

11. -totem ;

12. -écrans digitaux positionnés sur la devanture à l'intérieur du commerce et visibles depuis l'extérieur ;

13. -le store banne ;

14. -l'ensemble des éléments de la devanture du local commercial, notamment l'éclairage, les pergolas, les vitrines fixes ou ouvrantes, les portes et fenêtres, en dehors des éléments entrant dans le champ d'attribution de l'aide à la sécurité ;

15. -le ravalement de la façade extérieure ;

16. -la création ou la modification d'une terrasse et/ ou d'une véranda extérieure situées à l'entrée du local commercial ;

17. 2° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie intérieure :

18. -l'ensemble des mobiliers et éléments associés destinés à la présentation et à la vente des produits et services de toutes natures, notamment les linéaires, îlots, armoires, caissons, gondoles, vitrines, caves, étagères, tables et tablettes, comptoirs, fonds, bandeaux, plateaux, supports adaptés à la vente d'un produit spécifique, présentoirs ;

19. -l'ensemble des matériels, équipements et éléments associés destinés à accueillir des produits et services de toutes natures, notamment les réfrigérateurs positifs ou négatifs, distributeurs de produits, d'alimentation en sec ou frais ou de boissons ou liquides, les matériels ou équipements de cuisines et les éléments de cuisson ;

20. -l'ensemble des éléments et accessoires de signalétique intérieure ;

21. -totem signalétique ;

22. -chevalet ;

23. -cadre d'affichage ;

24. -porte brochure ;

25. -lettres découpées ;

26. -stickers ;

27. -impressions numériques ;

28. -enseignes intérieures ;

29. -pictogrammes ;

30. -écrans digitaux ;

31. -les outils de digitalisation suivants :

32. -bornes de services pour les encaissements, impressions de document, abonnements, rechargements, prises de commandes ;

33. -applications mobiles et sites internet marchands ;

34. -tablettes à usage de vente ;

35. -solutions de connexion Wifi ;

36. -solutions logicielles de relation client ou fidélisation ;

37. -systèmes d'encaissements déportés ;

38. -systèmes d'analyse des flux clientèle ;

39. -systèmes d'affichage dynamique dédiés à l'animation commerciale ou à l'information citoyenne ;

40. -étiquettes connectées ;

41. -outils de géolocalisation ;

42. -l'éclairage.

43. Les mobiliers destinés aux produits du tabac sont éligibles à l'aide dès lors que des mobiliers, hors produits du tabac, sont acquis simultanément.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039439697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.