RattachementSection 3 : Dispositif de prévention des accidents
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000037525965
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Installations électriques et chauffage
2. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
3. Des appareils de chauffage par lampes chauffantes infrarouges peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient placés à plus de 8 m de toute matière combustible, sauf à ce qu'un mur REI 120 soit situé entre ces appareils de chauffage et les matières combustibles, et de manière à prévenir tout danger d'incendie.
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