Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
Rattachement
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
IdentifiantLEGIARTI000037525966
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Stockages.

2. I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

3. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

4. 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

5. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

6. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

7. - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

8. - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

9. - dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

10. II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

11. L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) peut être contrôlée à tout moment.

12. Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

13. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

14. III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037525966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.