Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
2. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
3. -compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
4. -suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
5. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
6. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
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