Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
Rattachement
Section 4 : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 4 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000037525977
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Valeurs limites d'émission en cas de rejet dans le milieu naturel.

2. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 12 (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents).

3. Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

4. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

5. Les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

6. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.


1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/ j

100 mg/ l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/ j

35 mg/ l

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/ j

100 mg/ l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/ j

30 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/ j

300 mg/ l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/ j

125 mg/ l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/ jour

30 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/ jour

15 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/ jour

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/ jour

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/ jour

2 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/ jour

1 mg/ l en concentration moyenne mensuelle

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037525977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.