RattachementChapitre VII : Déchets et animaux morts
IdentifiantLEGIARTI000037525955
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 29 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Animaux morts.
2. Les animaux morts sont entreposés, puis enlevés par l'équarrisseur ou éliminés selon les modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime.
3. En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage.
4. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
5. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bons d'enlèvement pour l'équarrissage ou les certificats d'incinération.
6. Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.
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