RattachementChapitre VIII : Surveillance des émissions
IdentifiantLEGIARTI000037525958
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 30 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Généralités.
2. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 31. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
3. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
4. Elles concernent :
5. -le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ;
6. -la réalisation de contrôles externes de recalage.
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