Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre VIII : Surveillance des émissions
IdentifiantLEGIARTI000037525959
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 31 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Emissions dans l'eau.

2. Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.


DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Azote global

Phosphore total

3. (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

4. Les résultats des mesures sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.

5. Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037525959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.