Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037525947
Texte parentLEGITEXT000037525922
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Implantation.

2. Les bâtiments d'activités, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés à une distance minimale de :

3. 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) ou des locaux occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est de 100 mètres pour les installations existantes ;

4. 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

5. 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages ouverts au public ;

6. 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles.

7. Les parcs d'ébat, de travail et d'élevage ou de détention sont implantés sur des terrains de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenus en bon état, et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux. Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037525947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.