Décret n°2017-1080 du 24 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2018.

TexteDécret n°2017-1080 du 24 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000037527390
Texte parentLEGITEXT000037527403
Référencearticle 2 du décret n°2017-1080 du 24 mai 2017 (version du 26 octobre 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'éducation nationale :

2. 1° Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a autorité sur la direction générale de l'enseignement scolaire, sur l'inspection générale de l'éducation nationale et sur le bureau du cabinet ;

3. 2° Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé, sur l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi que sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sur la mission ministérielle d'audit interne ;

4. 3° Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

5. 4° Il peut faire appel à la direction générale des médias et des industries culturelles.

6. II. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de jeunesse et de vie associative :

7. 1° Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a autorité sur la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

8. 2° Il a, conjointement avec le ministre des sports, autorité sur l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;

9. 3° Il a, conjointement avec le ministre du travail, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des sports, autorité sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et la division des cabinets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;

10. 4° Il a également autorité, dans la limite de ses attributions en matière de jeunesse, sur les services et directions d'administration centrale suivants :

11. - la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé et le ministre du travail ;

12. - la direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé ;

13. - la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, pour ses services en charge des conditions de vie des étudiants, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

14. III. - Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

15. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, à l'inspection générale des affaires sociales, au haut-commissaire à l'engagement civique, à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat et au service à compétence nationale dénommé agence du numérique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037527390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.