Arrêté du 12 octobre 2018 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037530153
Texte parentLEGITEXT000037530122
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.1) Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3) à 1.6). « Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. » 2° Le paragraphe 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B : « 3.1) Pour les aéromodèles de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de la réglementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée lorsque : « a) l'aéromodèle répond au dossier technique établi par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile ; et « b) le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :

2. «-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et «-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.

3. « 3.2) Pour les aéromodèles de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité valide délivré conformément à la règlementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :

4. «-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et «-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.

5. « 3.3) Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire valable six mois, renouvelable, est délivrée dans un délai maximal d'un mois, après vérification :

6. «-du dossier technique, et «-du fait que le ou les télépilotes répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.

7. « Cette autorisation de vol provisoire ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols. « 3.4) L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle. » 3° Avant le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'appendice à l'annexe I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande est également accompagnée des justificatifs relatifs à l'âge et à la formation théorique du ou des télépilotes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 décembre 2015
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037530153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.