Référencearticle 1.5 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Contrôle périodique.
2. Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque article après la mention " Objet du contrôle ". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
3. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
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