Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.3.1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - Aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037530755
Texte parentLEGITEXT000037530726
Référencearticle 2.3.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Résistance au feu du bâtiment.

2. Le bâtiment abritant le stockage présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

3. - la structure est au moins de résistance au feu R 30 ;

4. - les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.

5. Les locaux abritant le stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

6. - parois des murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.

7. - portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120.

8. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

9. Objet du contrôle :

10. - présence des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037530755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.