Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 3.1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre III : Exploitation - Entretien
IdentifiantLEGIARTI000037530760
Texte parentLEGITEXT000037530726
Référencearticle 3.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Généralités.

2. Les farines de viande et d'os en vrac ne sont pas stockées à l'air libre mais dans un local entièrement fermé ou dans un silo vertical.

3. Les farines de viande et d'os ne sont pas en contact avec des effluents liquides, notamment les eaux de pluie ou de ruissellement et ne sont pas soumises aux intempéries (pluie, neige, ou vent).

4. Les bâtiments comportent un seul niveau de stockage. Ce niveau de stockage doit comporter un ou des accès directs pour un engin de manutention.

5. Les matières combustibles ou incompatibles sont interdites à moins de 10 mètres des stockages de farines de viande et d'os.

6. Objet du contrôle :

7. - vérification de l'absence de matières combustibles à moins de 10 mètres des stockages de farines de viande et d'os (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037530760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.