Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 3.6

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre III : Exploitation - Entretien
IdentifiantLEGIARTI000037530765
Texte parentLEGITEXT000037530726
Référencearticle 3.6 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Modalités et périodicité du contrôle des farines de viande et d'os stockées en tas :

2. La température des farines de viande et d'os est contrôlée au minimum chaque semaine (et au minimum quotidiennement si la température est supérieure à 30 °C) par des systèmes de sondes thermométriques ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente. Ces mesures sont réalisées à une profondeur de 3 à 4 mètres en sondant tous les 25 m2, verticalement à partir de la face supérieure du tas et horizontalement à partir des flancs des flancs.

3. Si la température dépasse 60 °C, des mesures appropriées sont immédiatement mises en place.

4. Objet du contrôle :

5. - présence des systèmes de sondes thermométriques ou de tout autre dispositif d'efficacité équivalente (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037530765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.