Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 3.7

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre III : Exploitation - Entretien
IdentifiantLEGIARTI000037530766
Texte parentLEGITEXT000037530726
Référencearticle 3.7 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Modalités du contrôle des farines de viande et d'os stockées dans les silos verticaux :

2. Si les farines de viande et d'os sont stockées plus de sept jours, les silos de stockage sont munis d'un système approprié de mesure en continu de la température. Les points de mesure de la température sont situés à l'intérieur du silo de telle sorte que l'intégralité du volume du silo est couverte par la prise de température. Ces points ne sont pas distants de plus de 5 mètres les uns des autres. Tout dépassement de la valeur de 60 °C entraîne le déclenchement d'une alarme avec transmission à une personne responsable de l'exploitation. Ce système fonctionne en permanence.

3. Si la température des farines de viande et d'os dépasse 60 °C, des mesures appropriées sont immédiatement mises en place.

4. Objet du contrôle :

5. - enregistrement en continu des températures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037530766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.