Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 2 : Stockages.
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
  2. Section 2 : Stockages.
IdentifiantLEGIARTI000006877367
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol et en particulier l'unité de stockage des eaux ayant été en contact avec les sous-produits d'origine animale est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

2. 100 % de la capacité du plus grand réservoir.

3. 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

4. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

5. Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

6. - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

7. - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

8. - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

9. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

10. L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

11. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté.

12. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

13. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.