Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 4 : Bassin de confinement.
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
  2. Section 4 : Bassin de confinement.
IdentifiantLEGIARTI000006877375
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

2. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.

3. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/t de sous-produits d'origine animale stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.