Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
IdentifiantLEGIARTI000006877385
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. Les canalisations de collecte des effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues.

2. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

3. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour et datés, notamment après chaque modification notable. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques ...

4. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.