Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 22 mai 2008.

TexteArrêté du 12 février 2003
Rattachement
Section 2 : Effluents liquides.
  1. Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
  2. Section 2 : Effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000018822759
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 28 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 22 mai 2008)Légifrance →

1. Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et / ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

2. Les boues issues des dépôts de sous-produits de catégorie 3 et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 27 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018822759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.