Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.
Section 3 : Sous-produits et déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006877397
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 30 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →
1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
2. Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
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