Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877353
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. Le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au parking des véhicules après lavage et désinfection doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.