1. Le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au parking des véhicules après lavage et désinfection doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
Arrêté du 12 février 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.
TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877353
Texte parentLEGITEXT000037530947
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