Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 9 e

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre Ier bis : Dispositions particulières pour les farines de viande et d'os
IdentifiantLEGIARTI000037523520
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 9 e de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Désenfumage.

2. Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

3. Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

4. 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;

5. A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

6. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

7. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037523520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.