Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037532329
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 2.6 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Aire de stockage et de production.

2. I. - L'aire de stockage et de production respecte l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715.

3. Lorsque l'installation n'est pas classée au titre de la rubrique n° 4715, l'aire de stockage et de production respecte l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715, à l'exception du paragraphe 4.2 de son annexe I.

4. II. - Le compresseur doit avoir été conçu pour l'utilisation d'hydrogène. Pour les parties sous pression, l'équipement est conforme aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe 1 de la directive 2014/68 UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

5. Les dispositifs de mesure et accessoires de sécurité, définis dans les exigences essentielles de sécurité de la directive susvisée, équipant le module de compression présentent notamment les caractéristiques suivantes :

6. - le dispositif de mesure de pression est lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration ;

7. - une soupape est positionnée au refoulement dont la mise à l'air est située en hauteur ;

8. - une mesure de température doit permettre de s'assurer du bon fonctionnement du compresseur.

9. L'installation comporte des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance.

10. Pour ce qui concerne le contrôle périodique des équipements sous pression, les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples s'appliquent.

11. III. - Les bâtiments, conteneurs, etc. abritant des équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont équipés de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie adaptées à l'hydrogène et judicieusement placés, notamment près des points de fuite potentiels, et dans les parties à risque d'accumulation.

12. Objet du contrôle :

13. Conformité du contrôle périodique des équipements sous pression ;

14. Compresseur intégrant un dispositif de mesure de pression lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration, une soupape, une mesure de température, des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance ;

15. Présence de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie dans les locaux fermés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.