Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.7.1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037532333
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 2.7.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Aménagement de l'aire de distribution.

2. I. - L'aire de distribution, sur laquelle le véhicule s'arrête pour le remplissage, est située en dehors de la voie publique.

3. Le sol est plat. Seule une légère pente destinée à l'évacuation d'eau est autorisée.

4. Les voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les voies ne sont pas en impasse. La vitesse des véhicules qui arrivent dans l'installation est limitée par des dispositifs physiques adaptés.

5. L'aire de distribution est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au sol, complété si nécessaire par des signalétiques ou aménagements afin de permettre leur accès en sécurité. Le marquage au sol indique l'emplacement d'arrêt des véhicules pour le remplissage.

6. II. - Les bornes de distribution sont protégées des risques d'agression physique : des barrières de protection sont mises en place pour éviter toute collision avec un véhicule (par exemple bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues…).

7. Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. L'interface de commande de remplissage et l'interface de paiement sont compatibles avec le zonage ATEX.

8. Les éventuels dispositifs visant à protéger des précipitations sont conçus de manière à prévenir toute accumulation d'hydrogène libérée par les évents ou en cas de fuite accidentelle.

9. Objet du contrôle :

10. Vérification de l'aménagement des voies et des aires de distribution (en dehors de la voie publique, sol plat) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

11. Vérification de l'aménagement des voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

12. Signalisation de l'aire de distribution ;

13. Bornes protégées des risques d'agression physique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

14. Dispositifs de protection contre les précipitations permettant de prévenir toute accumulation d'hydrogène (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.