Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037532337
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 2.8 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dispositif d'urgence et systèmes de sécurité.

2. Un dispositif d'arrêt d'urgence général permet, en toutes circonstances et de façon automatique, de mettre en sécurité l'ensemble de l'installation, notamment :

3. - en mettant en sécurité l'équipement de production d'hydrogène ;

4. - en isolant les stockages principaux et intermédiaires d'hydrogène ;

5. - en arrêtant l'appareil de distribution par fermeture de la vanne d'isolement ;

6. - en mettant à l'atmosphère l'hydrogène contenu dans le flexible de distribution ;

7. - en mettant à l'arrêt l'ensemble du circuit électrique, à l'exception des systèmes d'éclairage de secours nécessaires et non susceptibles de provoquer une explosion, du système d'alarme et du système de communication le cas échéant.

8. Ce dispositif doit pouvoir être déclenché :

9. - manuellement, en étant facilement repérable et pouvant être actionné :

10. - depuis l'intérieur de l'aire de stockage ;

11. - à proximité de chaque borne de distribution ;

12. - depuis une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger visées au 4.2, facilement repérable et facilement accessible en toutes circonstances par les services d'intervention.

13. - et automatiquement par les dispositifs suivants :

14. - détecteurs d'incendie ;

15. - détecteurs d'hydrogène ;

16. - détecteurs de chute de pression et de surpression.

17. En cas de déclenchement de l'arrêt d'urgence :

18. - une alarme visuelle est activée ;

19. - une alarme sonore est activée lors du déclenchement automatique du dispositif d'arrêt d'urgence (par les détecteurs d'incendie, les détecteurs d'hydrogène et les détecteurs de chute de pression et de surpression) ;

20. - la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation est automatiquement informée.

21. - la remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.

22. Dans le cas d'une installation en libre-service sans personnel sur site, un dispositif de communication permet d'alerter immédiatement et de communiquer avec la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation, joignable 24 heures sur 24. Ce dispositif est facilement repérable, accessible depuis l'aire de distribution et en dehors des zones de danger visées au 4.2.

23. Objet du contrôle :

24. Présence du dispositif d'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

25. Conditions d'accès au dispositif d'arrêt d'urgence (depuis chaque borne de distribution et depuis une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger, clairement identifié et facilement accessible en toutes circonstances) ;

26. Vérification du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), actionné par l'exploitant ;

27. Présence et fonctionnement de l'alarme visuelle et de l'alarme sonore ;

28. Présence et fonctionnement du dispositif de communication sur les installations en libre-service sans surveillance permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation, joignable 24 heures sur 24 (y compris en cas de coupure électrique générale) ;

29. Accessibilité du dispositif de communication (depuis l'aire de distribution et en dehors des zones de danger).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.