Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.9.1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037532341
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 2.9.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Protection des équipements.

2. Tous les équipements de l'installation, notamment les tuyauteries, permettent aisément l'ensemble des opérations de contrôle et de maintenance. Ils sont protégés contre les chocs, l'arrachement, l'échauffement et les agressions externes liés à l'exploitation de l'installation, ainsi que contre les vibrations susceptibles de nuire à leur résistance ou à l'étanchéité des raccords.

3. Les repérages des équipements de l'installation et les systèmes de sécurité sont installés conformément aux réglementations en vigueur.

4. Toute perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l'élément concerné.

5. Objet du contrôle :

6. Accessibilité des équipements pour contrôle et maintenance ;

7. Présence de protections des équipements ;

8. Signalisation des équipements ;

9. Système de mise en sécurité automatique en cas de perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.