Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 2.9.2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre II : Implantation - aménagement
IdentifiantLEGIARTI000037532343
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 2.9.2 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Tuyauteries et flexibles.

2. I. - Les tuyauteries sont :

3. - adaptées au transport d'hydrogène. La conformité à la norme NF M58 003 dans sa version de décembre 2013 et notamment à son paragraphe 6.6 relatif aux tuyauteries d'hydrogène et raccords (conception, matériaux, marquage) permet par exemple de répondre à cette exigence ;

4. - d'une longueur limitée au minimum nécessaire à l'exploitation de l'installation ;

5. - dotées d'un dispositif permettant une mise à l'évent des tuyauteries principales en cas de nécessité ;

6. - identifiées et repérées, ainsi que le cas échéant les gaines les contenant ;

7. - facilement accessibles pour maintenance, contrôle, etc. ;

8. - équipées de vannes d'isolement automatiques accessibles. Ces vannes sont à sécurité positive (normalement fermées pour les vannes d'isolement et normalement ouvertes pour les vannes des évents). Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence général prévu au 2.8. Des vannes manuelles permettent, par ailleurs, d'isoler les capacités de stockage sources, intermédiaires et la compression.

9. Les flexibles sont également adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour maintenance et contrôle.

10. II. - Les tuyauteries de l'aire de distribution respectent les dispositions prévues au point I du 2.2 lorsqu'elles sont situées à l'extérieur à une hauteur entre 0 et 3 mètres au-dessus du niveau du sol de l'installation.

11. III. - L'installation est conçue de façon à limiter au minimum nécessaire à l'exploitation le nombre de raccords et brides, ces derniers sont uniquement autorisés pour les équipements de sécurité et les équipements nécessitant une maintenance. Les raccords et brides sont facilement repérables et accessibles pour les opérations de maintenance.

12. Les tuyauteries enterrées disposent d'une protection contre la corrosion, contrôlée et testée à une fréquence adaptée.

13. Objet du contrôle :

14. Tuyauteries :

15. - raccordées à une ligne d'évent ;

16. - identifiées ;

17. - facilement accessibles pour maintenance et contrôle ;

18. - équipées de vannes d'isolement à sécurité positive.

19. (Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure) ;

20. Flexibles adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour maintenance et contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

21. Dans le cas de tuyauteries enterrées :

22. - justification de la protection contre la corrosion ;

23. - justification que la protection contre la corrosion est contrôlée et testée.

24. (Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.