Référencearticle 3.4 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Connaissance des produits - Etiquetage.
2. L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques de l'hydrogène et des éventuelles autres substances ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
3. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.
4. Objet du contrôle :
5. Présence des fiches de données de sécurité.
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