Référencearticle 6.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Gestion des déchets.
2. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
3. - en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
4. - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
5. a) La préparation en vue de la réutilisation ;
6. b) Le recyclage ;
7. c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
8. d) L'élimination.
9. L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.
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