CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.
Section 3 : Sécurité du public.
IdentifiantLEGIARTI000033226830
Texte parentLEGITEXT000037532666
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 septembre 1994 (version du 13 octobre 2016)Légifrance →
1. Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.
2. L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes résultant du fonctionnement des carrières, d'autre part, à proximité des zones clôturées. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains.
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