Arrêté du 22 septembre 1994 · Article

Article 16 bis

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 22 septembre 1994
Rattachement
Section 4 : Registres et plans.
  1. CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.
  2. Section 4 : Registres et plans.
IdentifiantLEGIARTI000034544227
Texte parentLEGITEXT000037532666
Référencearticle 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

2. Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

3. -la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

4. -le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

5. -la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

6. -en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

7. -la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

8. -le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;

9. -les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;

10. -en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;

11. -une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de stockage de déchets ;

12. -les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction.

13. Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2017 pour les installations autorisées antérieurement à la date de publication dudit arrêté, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2018.

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