1. L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Arrêté du 22 septembre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1994.
TexteArrêté du 22 septembre 1994
Rattachement
Section 1 : Aménagements préliminaires.
- CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.
- Section 1 : Aménagements préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000021263123
Texte parentLEGITEXT000037532666
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