1. Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à sa périphérie.
Arrêté du 22 septembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2026.
TexteArrêté du 22 septembre 1994
Rattachement
Section 1 : Aménagements préliminaires.
- CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.
- Section 1 : Aménagements préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000054402838
Texte parentLEGITEXT000037532666
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