CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.
Section 1 : Aménagements préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000033226818
Texte parentLEGITEXT000037532666
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation.
2. L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation.
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