Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section II : Tuyauteries de fluides
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section II : Tuyauteries de fluides
IdentifiantLEGIARTI000037532744
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées.

2. Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement s'arrête automatiquement.

3. Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits qui y transitent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.