RattachementSection III : Comportement au feu des locaux
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section III : Comportement au feu des locaux
IdentifiantLEGIARTI000026700244
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →
1. Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
2. ― murs extérieurs REI 60 ;
3. ― murs séparatifs E 30 ;
4. ― planchers/sol REI 30 ;
5. ― portes et fermetures EI 30 ;
6. ― toitures et couvertures de toiture R 30.
7. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
8. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
9. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
10. ― aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
11. ― aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.