Référencearticle 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →
1. Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
2. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus.
3. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
4. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
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