RattachementSection II : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000037532752
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →
1. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
2. Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser :
3. 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ;
4. 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW.
5. L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.
6. Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits.
Aller plus loin
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