Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section III : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section III : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000037532764
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes :

2. – pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/Nm³ ;

3. – pour les autres installations : 40 mg/Nm³ pour les installations existantes, 30 mg/Nm³ pour les installations nouvelles.

4. Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté.

5. Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes :

6. a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h.

7. La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs.

8. Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm 3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.

9. En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.

10. b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m 3 /h.

11. Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm 3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.