Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037532728
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.

2. Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche).

3. Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

5. – aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

6. – aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.

7. Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.