Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000037532768
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 55 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

2. Le brûlage à l'air libre est interdit.

3. L'exploitant assure la traçabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.