Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2012.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section II : Emissions dans l'air
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section II : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000026700278
Texte parentLEGITEXT000037532706
Référencearticle 57 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →

1. L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum trimestrielle.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026700278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.