1. Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'AFB, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'AFB, à savoir :
2. 1° Les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'AFB ;
3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'autres administrations affectés, détachés, à l'AFB ou mis à disposition de l'AFB ;
4. 3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental, employés par l'AFB :
5. - sur un contrat à durée indéterminée ;
6. - sur un contrat d'une durée minimale de six mois et présents depuis au moins deux mois à la date du scrutin ;
7. - sur un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
8. Parmi ces personnels sont également électeurs, ceux :
9. - travaillant à temps partiel ;
10. - en position normale d'activité ;
11. - en congés de longue maladie ou en congé de longue durée en application des 3e et 4e alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
12. - en congé de maladie professionnelle ;
13. - en congé de formation ;
14. - en position de détachement ou de mise à disposition ;
15. - en position de congé parental ou de présence parentale ;
16. - en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie :
17. - en position de congé de paternité, de maternité ou d'adoption ;
18. - en cessation progressive d'activités ;
19. - en congé de grave maladie, rémunérés à plein traitement ou demi-traitement ;
20. - en position de permanents syndicaux ou associatifs ;
21. - exerçant des tâches d'entretien, recrutés directement par l'AFB ;
22. - les agents appartenant à un corps « propre » à un Etablissement public administratif, mis à disposition ou en positions normale d'activité dans un autre Etablissement public administratif ou au sein d'un autre département.
23. Ne sont pas électeurs :
24. - les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d'activité, en position hors cadre ;
25. - les fonctionnaires et agents exclus temporairement de leurs fonctions ;
26. - les personnels non titulaires (PNT) placés en position de congé non rémunéré ;
27. - les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs élèves, les élèves ingénieurs de l'industrie et des Mines ;
28. - les élèves et stagiaires, accueillis dans les services accomplissant un stage dans le cadre de leur scolarité ;
29. - les agents accomplissant un volontariat de service national.